Ordonnance Du Roi, Portant Défense D'inhumer Dans Les églises. Du Trois Novembre Mil Sept Cent Quatre-Vingt-Sept. Extrait Des Registres Du Conseil Supérieur De Saint-Domingue.
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DE PAR LE ï v3A majesté ayant reconnu , d'après îen repréfentatlons qui lui on»; été adrelTées, qu'il réfuîtoit des cbnféciuences dangereufes des lépultures qui fe font dans les Égllfes de fes Colonie^^, foit en verm d'Or- donnance des Rois fes Prédéceffeurs, foit en vertu d'ufages anciens, & que les précautions prefcrites pour I / u:^' t il prévenir les inconvéniens qu'occafionenr lefclîtes répuî- tures , ne peuvent avoir TefFet qu'on s'en étoit promis j dans un climat auffi brûlant que celui ...defdites Colonies ; Elle a jugé qu'il étoit de fa fagefTe de faire ceffer lef- dits inconvéniens, en interdifant toute fépulture dans lefdites Églifes. SA MAJESTÉ a ordonné & ordonne en conféquence , qu'à l'avenir & à compter du jour de l'enregifirement de la préfente Ordonnance , aucun particulier, de quelque qualité & condition qu'il foit , même les Adminiftrateurs en chef, Préfets Apoiloliques, Curés & autres privilégiés, ne pourront être inhu« mes dans les Ëglifes defdites Colonies, mais feulement dans les Cimetières deftinés à la fépulture commune ; révoquant, SA MAJESTE, toutes conceffions ou privilèges à ce contraire, qui auroient été accor- dés jufquà ce jour par Elle ou par les Rois fes Prédécefleurs.
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